T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
222.1. Dans le cas où une personne qui a un droit dans un fonds de terre effectue la fourniture du fonds de terre par louage, licence ou accord semblable et, à un moment quelconque, en donne la possession conformément au paragraphe 2° du deuxième alinéa, cette personne est réputée, à la fois:
1°  avoir effectué, immédiatement avant ce moment, une fourniture taxable par vente du fonds de terre et avoir perçu, à ce moment, la taxe à l’égard de la fourniture calculée sur la juste valeur marchande du fonds de terre à ce moment;
2°  avoir reçu, à ce moment, une fourniture taxable par vente du fonds de terre et avoir payé, à ce moment, la taxe à l’égard de cette fourniture calculée sur la juste valeur marchande du fonds de terre à ce moment.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique que dans le cas où, à la fois:
1°  la fourniture est une fourniture exonérée visée à l’article 99 ou au paragraphe 1° de l’article 100;
2°  à un moment quelconque, la personne donne la possession du fonds de terre à l’acquéreur de la fourniture en vertu de l’accord;
3°  avant ce moment, la dernière utilisation du fonds de terre par la personne n’est pas régie par un accord pour une fourniture visée au paragraphe 1° du présent alinéa;
4°  à ce moment ou immédiatement avant, la personne n’est pas réputée en vertu des articles 243, 258 ou 261 avoir effectué une fourniture du fonds de terre;
5°  l’acquéreur de la fourniture n’acquiert pas la possession du fonds de terre dans le but:
a)  soit d’y construire un immeuble d’habitation dans le cadre d’une activité commerciale;
b)  soit d’effectuer une fourniture exonérée du fonds de terre visée à l’article 99.
1994, c. 22, a. 478.